Les salariés, cadres ou non cadres, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours. Autrement dit, leur durée de travail n’est pas calculée sur une base horaire, mais selon un nombre de jours travaillés dans l’année. Et ce forfait ne peut pas excéder 218 jours de travail par an.
Un salarié à temps partiel ?
Dans une affaire récente, un salarié, engagé comme consultant, avait signé une convention de forfait annuel en jours avec son employeur. Une convention qui fixait une durée de travail de 131 jours par an. Quelques années plus tard, le salarié avait été licencié pour faute grave. Il avait alors saisi la justice en vue d’obtenir, entre autres, la requalification de son contrat de travail à temps plein et donc des rappels de salaire.
Des juges unanimes
Sans équivoque, la cour d’appel de Nîmes et la Cour de cassation affirment que le salarié soumis à un forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire inférieur à 218 jours par an, n’est pas un salarié à temps partiel. En conséquence, un tel salarié ne peut pas invoquer les règles liées au travail à temps partiel pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps plein.