La règle est bien connue : l’exploitant agricole qui exploite des terres en vertu d’un bail rural n’a pas le droit de céder ce bail ou de consentir une sous-location, même si l’opération ne porte que sur une partie des terres louées. Une cession ou une sous-location opérée au mépris de cette interdiction serait nulle. Et le bailleur serait en droit d’obtenir en justice la résiliation du bail.
Résiliation du bail pour sous-location prohibée
Ces arguments n’ont pas été entendus par les juges qui ont donc donné gain de cause au bailleur. En effet, ces derniers, après avoir constaté « qu’une société commerciale exploitait une activité d’organisation de loisirs de plein air destinés aux touristes se déroulant sur des parcelles louées », en ont déduit, sans toutefois le dire expressément, que ces parcelles lui avaient été sous-louées. Et ils ont réaffirmé que toute cession ou sous-location, même partielle, d’un bail rural constitue une cause de résiliation de ce bail, peu importe que la bonne exploitation du fonds loué soit ou non compromise.