Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié relève de la compétence de son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (bureau, conseil d’administration…). Le titulaire du pouvoir de licencier peut déléguer cette prérogative à un collaborateur (responsable de la gestion du personnel, directeur général, directeur des ressources humaines, directeur d’établissement…). À ce titre, la Cour de cassation vient de rappeler que la possibilité de déléguer pouvait être prévue dans les statuts ou dans le règlement intérieur.
Articles récents
- Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : n’oubliez pas la déclaration annuelle !
- Lutte contre la fraude fiscale : 16,7 Md€ réclamés pour 2024 !
- Calculer l’effectif d’un groupement d’employeurs
- Le cadre dirigeant doit participer à la direction de l’entreprise
- La transmission des exploitations agricoles est encouragée