Dans une affaire récente, un particulier avait souscrit en novembre 2010 deux prêts immobiliers ainsi que deux contrats d’assurance-emprunteur de groupe proposés par la banque. En octobre 2012, il avait adressé à la banque une lettre de résiliation des deux assurances de prêt et avait demandé leur substitution par des contrats souscrits auprès d’une autre société d’assurance. Ayant essuyé un refus, l’emprunteur avait alors assigné la banque et la compagnie d’assurance en justice. La Cour d’appel de Bordeaux avait accueilli sa demande. En effet, elle avait considéré que le Code des assurances permettait bien à l’assuré de résilier son contrat d’assurance chaque année. Décision censurée par les juges de la Cour de cassation. Ces derniers ont rappelé qu’en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, il n’y avait pas lieu d’appliquer les règles issues du Code des assurances mais celles du Code de la consommation qui régissent spécifiquement ce type de contrat. Un Code qui, dans sa « version » en vigueur au moment des faits, ne prévoyait pas de faculté de résiliation du contrat ou de substitution d’assurance.
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